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Les informations accessibles. Toute personne a
accès à l'ensemble des données concernant sa santé, ayant fait l'objet d'une
mise en forme minimale : résultats d'examens, diagnostics, correspondance
entre praticiens, radios, compte-rendus d'intervention chirurgicale ou
d'accouchement, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre,
feuilles de surveillance... Ces données doivent être communiquées en langage
clair, avec l'explication des codes utilisés, soit sous forme papier, soit sur
support informatique. Seules sont exclues les informations concernant un tiers
(ou recueillies auprès d'un tiers).
La demande. Elle doit être formulée par le malade
(ou son représentant légal s'il est mineur ou incapable) auprès du professionnel
de santé ou du directeur de l'établissement de santé. En cas de décès, les
ayants droit peuvent également accéder aux informations
concernant le défunt. Enfin, sous réserve de l'accord de l'intéressé ou de
ses ayants droit, un médecin qui a prescrit une hospitalisation peut également
demander le dossier de son patient.
Le professionnel de santé peut suggérer que le patient soit accompagné
par un tiers lors de la consultation du dossier, si les informations qu'il
contient risquent de l'affecter. Le malade peut toutefois s'y
opposer.
La consultation. La communication des informations
doit s'effectuer dans les huit jours suivant la demande, deux mois si les
informations datent de plus de cinq ans. Dans tous les cas, le malade ne pourra
recevoir son dossier en moins de 48 heures, le délai de réflexion que lui impose
la loi.
Préalablement à toute communication, le destinataire de la demande doit
vérifier l'identité du demandeur. La consultation s'effectue sur place, avec
possibilité de remise de copies de documents. L'envoi des documents, si possible
en recommandé avec accusé de réception, est également possible. Les frais de
délivrance, et éventuellement d'envoi, des copies sont à la charge du
demandeur. En cas de refus ou d'absence de réponse, le demandeur peut saisir
la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ou la
Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) puis, en cas de nouvel
échec, le tribunal administratif.
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Les cas
particuliers
Une personne mineure peut s'opposer à ce qu'un médecin
communique des informations le concernant à ses parents, tuteurs ou
représentants légaux. La loi demande alors au
praticien « de s'efforcer d'obtenir le consentement du
mineur ». Si ce dernier maintient son refus, le médecin
mentionne cette opposition par écrit.
En cas de décès, l'accès aux données par les ayants droit
du défunt est possible, sauf volonté contraire exprimée par la
personne décédée. Il faut toutefois que ces informations servent à
connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou
faire valoir des droits. Les éléments relevant du secret médical ne
sont pas communiqués.
En cas d'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers
(hospitalisation « sous contrainte » pour troubles
mentaux), le détenteur des informations peut estimer que la
communication du dossier doit avoir lieu par l'intermédiaire d'un
médecin. Si le demandeur s'y oppose, la Commission départementale
des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis, notifié au
demandeur et au détenteur des données, s'impose aux deux
parties. |
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