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Cas pratique : la clause bénéficiaire démembrée (septembre 2000)
La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie est un véritable outil de protection et de transmission ; la personne désignée percevra, au décès de l'assuré, le capital épargné et les intérêts produits dans un cadre fiscal privilégié puisqu'elle bénéficiera de l'exonération fiscale des droits de succession à hauteur de 1 million de F par bénéficiaire.

La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie est un véritable outil de protection et de transmission ; la personne désignée percevra, au décès de l'assuré, le capital épargné et les intérêts produits dans un cadre fiscal privilégié puisqu'elle bénéficiera de l'exonération fiscale des droits de succession à hauteur de 1 million de F par bénéficiaire.
La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie est un véritable outil de protection et de transmission ; il convient donc de porter une attention toute particulière à sa rédaction.

A défaut de désignation, le capital sera réintégré dans la succession de l'assuré prédécédé et soumis aux droits de succession.

De même, en raison de la liberté de choix du (ou des) bénéficiaire(s) qui est offerte à l'assuré, il convient de porter une attention toute particulière à la rédaction de la clause de façon à ce qu'elle reflète fidèlement la volonté de l'assuré.

Or, la très grande majorité des souscripteurs opte pour la clause qui leur est proposée : "Mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers".

Cette clause bénéficiaire constitue une mesure de protection efficace pour le conjoint : au décès de l'assuré, le versement des fonds, en une seule fois ou sous la forme d'une rente, pourra lui permettre de maintenir son niveau de vie ou de faire face aux premières charges liées au décès ; bref, de consommer le capital.

Mais, est-il nécessaire que le conjoint perçoive l'intégralité des capitaux ? Si oui, il existe une solution pour assurer la protection du conjoint sans léser les enfants en attribuant le bénéfice du contrat au conjoint en usufruit et aux enfants en nue-propriété.

Cas pratique

A la suite du décès de son père, Mr X vient d'hériter d'un capital de 3 millions de F.

Soucieux d'assurer la protection financière de ses proches à son décès, il s'interroge sur la meilleure formule pour favoriser son épouse sans léser ses enfants.

Très attaché à l'assurance vie, il cherche une solution lui permettant de concilier ces 2 intérêts.

Son conseiller en gestion de patrimoine lui propose de démembrer la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie.

Le mécanisme

La technique est simple : le souscripteur assuré désigne un bénéficiaire en usufruit, son épouse et un (ou des) bénéficiaires en nue-propriété, ses enfants.

L'intérêt d'une telle stipulation n'est pas moins clair : au décès de l'assuré, les fonds sont remis entre les mains de l'usufruitier qui pourra en disposer librement à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires à son propre décès.

L'usufruitier disposera donc d'un quasi-usufruit, c'est-à-dire qu'il pourra consommer non seulement les intérêts des capitaux mais également le capital lui-même. A son décès, si le capital a été consommé, partiellement ou en totalité, les nus-propriétaires disposeront d'une créance successorale.

Sur le plan fiscal, la formule permet de bénéficier d'une double exonération des droits de mutation : une première fois, au profit du quasi-usufruitier au titre du régime de faveur de l'assurance ; une seconde fois, au profit des nus-propriétaires en vertu de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.

Satisfait par les explications de son conseiller, Mr X décide de rédiger la clause de son contrat d'assurance vie de la manière suivante : "mon conjoint en usufruit et mes enfants par parts égales en nue-propriété, à défaut de mon conjoint mes enfants par parts égales, à défaut de l'un ses descendants à défaut, mes héritiers".

Quels sont les risques et les précautions à prendre ?

Monsieur X, se demande s'il n'existe pas un moyen de pallier au risque de dilapidation du capital par son épouse.

En effet, si au décès de Mme, son actif successoral s'avèrait insuffisant, les enfants ne pourraient pas faire jouer leurs droits et récupérer leur créance.

La solution que propose le conseiller s'articule autour de la mise en place d'une clause de remploi des fonds : aux termes de cette clause, il est prévu que le capital soit réinvesti dans des placements permettant de compléter les ressources de l'usufruitier tout en sauvegardant sa valeur.

Rassuré, Mr X se promet de prévoir la mise en place de cette clause au sein d'une disposition testamentaire afin de maîtriser le risque d'insolvabilité de son épouse.

Mais, malgré sa bonne foi indéniable, un deuxième écueil guette Mr X contre lequel son conseiller le met en garde : il est d'ordre fiscal et repose sur la notion d'abus de droit.

Il y a abus de droit lorsqu'il est démontré par l'Administration fiscale que l'opération avait soit un caractère fictif soit n'ait été réalisée que dans le but d'éluder l'impôt.

Ainsi, l'abus de droit serait caractérisé dans le cas où l'usufruitière réaliserait une donation portant sur la valeur de l'usufruit au profit des nus-propriétaires.

Si la donation a lieu dans les 3 mois qui précèdent le décès, il appartient aux nus-propriétaires d'apporter la preuve de la réalité de la donation, c'est-à-dire de sa sincérité. Mais, dans les faits, c'est quasi-impossible.

Si la donation a eu lieu plus de 3 mois avant le décès, la charge de la preuve est renversée et c'est à l'administration fiscale qu'il appartient de démontrer la fraude.

Effrayé, Mr X se promet de mettre en garde son épouse contre le risque de réalisation de donation portant sur la valeur de l'usufruit aux nus-propriétaires.

Malgré son attractivité, la formule est à manier avec précaution car son traitement fiscal soulève des questions délicates. Dès lors, l'on ne saurait que trop insister sur le risque de la réalisation de donation par l'usufruitière et lui conseiller de gérer les sommes en "bonne mère de famille" !

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