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La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie est un véritable outil de
protection et de transmission ; la personne désignée percevra, au décès de
l'assuré, le capital épargné et les intérêts produits dans un cadre fiscal
privilégié puisqu'elle bénéficiera de l'exonération fiscale des droits de
succession à hauteur de 1 million de F par bénéficiaire. La
clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie est un véritable outil de
protection et de transmission ; il convient donc de porter une attention toute
particulière à sa rédaction.
A défaut de désignation, le capital sera réintégré dans la succession de
l'assuré prédécédé et soumis aux droits de succession.
De même, en raison de la liberté de choix du (ou des) bénéficiaire(s) qui est
offerte à l'assuré, il convient de porter une attention toute particulière à la
rédaction de la clause de façon à ce qu'elle reflète fidèlement la volonté de
l'assuré.
Or, la très grande majorité des souscripteurs opte pour la clause qui leur
est proposée : "Mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers".
Cette clause bénéficiaire constitue une mesure de protection efficace pour le
conjoint : au décès de l'assuré, le versement des fonds, en une seule fois ou
sous la forme d'une rente, pourra lui permettre de maintenir son niveau de vie
ou de faire face aux premières charges liées au décès ; bref, de consommer le
capital.
Mais, est-il nécessaire que le conjoint perçoive l'intégralité des
capitaux ? Si oui, il existe une solution pour assurer la protection du
conjoint sans léser les enfants en attribuant le bénéfice du contrat au conjoint
en usufruit et aux enfants en nue-propriété.
Cas
pratique
A la suite du décès de son père, Mr X vient d'hériter d'un capital de
3 millions de F.
Soucieux d'assurer la protection financière de ses proches à son décès, il
s'interroge sur la meilleure formule pour favoriser son épouse sans léser ses
enfants.
Très attaché à l'assurance vie, il cherche une solution lui permettant de
concilier ces 2 intérêts.
Son conseiller en gestion de patrimoine lui propose de démembrer la clause
bénéficiaire de son contrat d'assurance vie.
Le
mécanisme
La technique est simple : le souscripteur assuré désigne un bénéficiaire en
usufruit, son épouse et un (ou des) bénéficiaires en nue-propriété, ses
enfants.
L'intérêt d'une telle stipulation n'est pas moins clair : au décès de
l'assuré, les fonds sont remis entre les mains de l'usufruitier qui pourra en
disposer librement à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires à
son propre décès.
L'usufruitier disposera donc d'un quasi-usufruit, c'est-à-dire qu'il
pourra consommer non seulement les intérêts des capitaux mais également le
capital lui-même. A son décès, si le capital a été consommé, partiellement ou en
totalité, les nus-propriétaires disposeront d'une créance
successorale.
Sur le plan fiscal, la formule permet de bénéficier d'une double exonération
des droits de mutation : une première fois, au profit du quasi-usufruitier au
titre du régime de faveur de l'assurance ; une seconde fois, au profit des
nus-propriétaires en vertu de la réunion de l'usufruit et de la
nue-propriété.
Satisfait par les explications de son conseiller, Mr X décide de rédiger
la clause de son contrat d'assurance vie de la manière suivante : "mon
conjoint en usufruit et mes enfants par parts égales en nue-propriété, à défaut
de mon conjoint mes enfants par parts égales, à défaut de l'un ses descendants à
défaut, mes héritiers".
Quels
sont les risques et les précautions à prendre ?
Monsieur X, se demande s'il n'existe pas un moyen de pallier au risque
de dilapidation du capital par son épouse.
En effet, si au décès de Mme, son actif successoral s'avèrait insuffisant,
les enfants ne pourraient pas faire jouer leurs droits et récupérer leur
créance.
La solution que propose le conseiller s'articule autour de la mise en place
d'une clause de remploi des fonds : aux termes de cette clause, il est
prévu que le capital soit réinvesti dans des placements permettant de compléter
les ressources de l'usufruitier tout en sauvegardant sa valeur.
Rassuré, Mr X se promet de prévoir la mise en place de cette clause au
sein d'une disposition testamentaire afin de maîtriser le risque d'insolvabilité
de son épouse.
Mais, malgré sa bonne foi indéniable, un deuxième écueil guette Mr X
contre lequel son conseiller le met en garde : il est d'ordre fiscal et
repose sur la notion d'abus de droit.
Il y a abus de droit lorsqu'il est démontré par l'Administration fiscale que
l'opération avait soit un caractère fictif soit n'ait été réalisée que dans le
but d'éluder l'impôt.
Ainsi, l'abus de droit serait caractérisé dans le cas où l'usufruitière
réaliserait une donation portant sur la valeur de l'usufruit au profit des
nus-propriétaires.
Si la donation a lieu dans les 3 mois qui précèdent le décès, il appartient
aux nus-propriétaires d'apporter la preuve de la réalité de la donation,
c'est-à-dire de sa sincérité. Mais, dans les faits, c'est quasi-impossible.
Si la donation a eu lieu plus de 3 mois avant le décès, la charge de la
preuve est renversée et c'est à l'administration fiscale qu'il appartient de
démontrer la fraude.
Effrayé, Mr X se promet de mettre en garde son épouse contre le risque
de réalisation de donation portant sur la valeur de l'usufruit aux
nus-propriétaires.
Malgré son attractivité, la formule est à manier avec précaution car son
traitement fiscal soulève des questions délicates. Dès lors, l'on ne saurait que
trop insister sur le risque de la réalisation de donation par l'usufruitière et
lui conseiller de gérer les sommes en "bonne mère de famille"
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