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Assurance-vie et Pacs (janvier 2010)
Depuis la réforme du droit des successions en 2006 et l'adoption de la loi Tepa en 2007, les droits des partenaires de Pacs en matière de transmission de patrimoine se sont considérablement rapprochés de ceux des couples mariés. Mais quelques différences subsistent, en particulier pour les contrats d'assurance-vie.

Le cas général. Les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité ne peuvent pas souscrire conjointement un contrat d'assurance-vie. Mais, au regard de la loi, pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2007, leurs placements sont présumés indivis par moitié si l’acte de souscription n’en dispose autrement.

 

Pour les PACS conclus postérieurement, sauf disposition contraire de la convention, les couples sont soumis à un régime de séparation de biens, mais les partenaires peuvent opter, dans leur convention ou dans une convention modificative, pour un régime d’indivision. Dans ce cas, leurs placements sont considérés partagés en indivision par moitié et les deux partenaires sont supposés avoir participé au financement du contrat. Seul l'ajout d'une cause d’emploi ou de remploi de fonds propres permet d'établir qu'un contrat est souscrit avec des fonds appartenant à un seul de partenaires.

En présence d’une telle clause, le contrat d'assurance-vie sera considéré, en cas de rupture du Pacs, comme un bien propre du souscripteur.

 

 

Le choix du bénéficiaire.

La clause bénéficiaire des contrats ne désigne en général sous l'appellation « conjoint » que les époux mariés. Il convient donc d'en indiquer une autre si l’on souhaite que son partenaire de PACS bénéficie du contrat.

 

Ce choix peut être nominatif. Mais en cas de séparation, si le partenaire était informé de sa qualité de bénéficiaire et l'avait acceptée, le souscripteur doit alors obtenir son accord pour pouvoir changer de bénéficiaire ou pour racheter le contrat. Toutefois, depuis le 18 décembre 2007, l'acceptation du bénéficiaire est soumise à l'accord du souscripteur.

 

Il est également possible de rédiger une clause plus générale, en faveur du « partenaire pacsé avec l’assuré au moment de son décès ». Plus souple en cas de changement de partenaire, elle peut toutefois engendrer des litiges.

 

 

Au décès du souscripteur

A l’instar de ce qui arrive lorsque l’assuré est célibataire ou marié, le capital ou la rente payable lors du décès de l’assuré pacsé à un bénéficiaire quel qu’il soit ne fait pas partie de sa succession (article L 132-12 du code des assurances).

 

Et les concubins ?

Le concubinage n'est pas une union encadrée par la loi. Les placements réalisés par l'un ou l'autre des partenaires lui sont donc propres, et aucune indemnité n'est due par le souscripteur en cas de séparation. De même, en cas de décès, un concubin est considéré comme un simple tiers et n'a donc aucun droit particulier.

 

L'assurance-vie, qui permet de bénéficier de l’abattement de franchise de 152.500 euros avant application de la fiscalité, demeure cependant le meilleur moyen de transmettre un patrimoine à son concubin.

 

Le choix du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie sera donc également prépondérant. Là encore, il peut être nominatif ou être effectué en faveur de « la personne vivant en concubinage avec l’assuré au moment de son décès ».

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