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Le
cas général. Les
partenaires liés par un Pacte civil de solidarité ne peuvent pas souscrire
conjointement un contrat d'assurance-vie. Mais, au regard de la loi, pour les
PACS conclus avant le 1er janvier 2007, leurs placements sont
présumés indivis par moitié si l’acte de souscription n’en dispose autrement.
Pour
les PACS conclus postérieurement, sauf disposition contraire de la convention,
les couples sont soumis à un régime de séparation de biens, mais les partenaires
peuvent opter, dans leur convention ou dans une convention modificative, pour un
régime d’indivision. Dans ce cas, leurs placements sont considérés partagés en
indivision par moitié et les deux partenaires sont supposés avoir participé au
financement du contrat. Seul l'ajout d'une cause d’emploi ou de remploi de fonds
propres permet d'établir qu'un contrat est souscrit avec des fonds appartenant à
un seul de partenaires.
En
présence d’une telle clause, le
contrat d'assurance-vie sera considéré, en cas de rupture du Pacs, comme un bien
propre du souscripteur.
Le
choix du bénéficiaire.
La
clause bénéficiaire des contrats ne désigne en général sous l'appellation
« conjoint » que les époux mariés. Il convient donc d'en indiquer une
autre si l’on souhaite que son partenaire de PACS bénéficie du contrat.
Ce
choix peut être nominatif. Mais en cas de séparation, si le partenaire était
informé de sa qualité de bénéficiaire et l'avait acceptée, le souscripteur doit
alors obtenir son accord pour pouvoir changer de bénéficiaire ou pour racheter
le contrat. Toutefois, depuis le 18 décembre 2007, l'acceptation du bénéficiaire
est soumise à l'accord du souscripteur.
Il
est également possible de rédiger une clause plus générale, en faveur du
« partenaire pacsé avec l’assuré au moment de son décès ». Plus souple en
cas de changement de partenaire, elle peut toutefois engendrer des
litiges.
Au
décès du souscripteur
A
l’instar de ce qui arrive lorsque l’assuré est célibataire ou marié, le capital
ou la rente payable lors du décès de l’assuré pacsé à un bénéficiaire quel qu’il
soit ne fait pas partie de sa succession (article L 132-12 du code des
assurances).
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Et les concubins
?
Le
concubinage n'est pas une union encadrée par la loi. Les placements
réalisés par l'un ou l'autre des partenaires lui sont donc propres, et
aucune indemnité n'est due par le souscripteur en cas de séparation. De
même, en cas de décès, un concubin est considéré comme un simple tiers et
n'a donc aucun droit particulier.
L'assurance-vie,
qui permet de bénéficier de l’abattement de franchise de 152.500 euros
avant application de la fiscalité, demeure cependant le meilleur moyen de
transmettre un patrimoine à son concubin.
Le
choix du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie sera donc également
prépondérant. Là encore, il peut être nominatif ou être effectué en faveur
de « la personne vivant en concubinage avec l’assuré au moment de son
décès ».
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